Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :
Le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat qui comporte 13 échelons ;
Le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons ;
Le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons.
Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les domaines suivants :
1° Aménagement et infrastructures terrestres ;
2° Aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires ;