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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)


Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :

Le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat qui comporte 13 échelons ;

Le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons ;

Le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons.

Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les domaines suivants :

1° Aménagement et infrastructures terrestres ;

2° Aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires ;

3° Phares et balises et sécurité maritime.