Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-381 du 20 avril 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-381 du 20 avril 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)
Pour les nominations dans le corps des officiers contrôleurs en chef prononcées au titre de 1987, 1988, 1989 et 1990 [*années*] et par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent se présenter à la sélection professionnelle les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne âgés d'au moins trente-cinq ans au 1er janvier [*date*] de l'année de recrutement qui occupent certaines fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et qui ont exercé l'une des qualifications prévues à l'article 13 du décret du 6 août 1964 susvisé pendant [*durée*] huit, neuf, dix et onze ans pour les nominations prononcées respectivement au titre de 1987, 1988, 1989 et 1990.
La durée d'exercice des qualifications est appréciée au 1er août 1987 pour les recrutements effectués au titre de l'année 1987 et à la date de clôture des inscriptions à la sélection professionnelle pour celles prononcées au titre de 1988, 1989 et 1990.