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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-381 du 20 avril 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-381 du 20 avril 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)


Ce corps est recruté par voie de *mode* sélection professionnelle et de liste d'aptitude parmi les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne. Le recrutement par voie de sélection professionnelle s'applique à 20 p. 100 *pourcentage* au moins des postes offerts à l'occasion de chaque opération de recrutement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque opération de recrutement, le nombre de postes offerts et leur répartition entre chacune des deux voies.

Peuvent être candidats à la sélection professionnelle les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne âgés d'au moins trente-cinq ans âge limite* au 1er janvier *date de référence* de l'année de recrutement, ayant exercé pendant douze ans au moins *durée limite* , cette durée étant appréciée à la date de clôture des inscriptions, les fonctions correspondant à la qualification maximale de contrôle des centres de la circulation aérienne prévues aux articles 12 et 13 du décret du 6 août 1964 susvisé. Ils doivent en outre avoir accompli des stages de formation continue et exercé des fonctions définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cette sélection est effectuée par un jury, qui tient compte tant des résultats obtenus par le candidat à des épreuves professionnelles, que de leurs titres professionnels, leur formation, et leurs capacités d'initiative. Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent accéder au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne ayant atteint le 9e échelon de leur grade et qui, soit comptent au moins vingt-trois années de service public dont douze ans d'exercice de la qualification maximale de contrôle des centres, soit sont âgés d'au moins cinquante ans au 31 décembre de l'année de recrutement.