Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-381 du 20 avril 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-381 du 20 avril 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS EN CHEF DE LA CIRCULATION AERIENNE)
Le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne prévu par la loi du 18 décembre 1987 susvisée est classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique.
Pour assurer l'encadrement opérationnel des personnels qui participent directement à la fourniture des services de la circulation aérienne prévu par l'article 1er de la loi du 18 décembre 1987 susvisée, les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne doivent exercer les fonctions correspondant à la qualification maximale de contrôle de leur centre d'affectation.