Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)
Le personnel de l'école comprend :
le directeur de l'école assisté d'un directeur adjoint, directeur de la formation initiale, qui le remplace en cas d'absence momentanée ou d'empêchement ;
le directeur de la formation continue et de la recherche ;
le secrétaire général ;
les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
les personnels administratif, technique et de service affectés à l'école ;
éventuellement, des personnels mis à disposition et des agents contractuels techniques et enseignants dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ces personnels sont affectés à l'école par arrêté du ministre de l'intérieur.