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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)


Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.