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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)


Le conseil d'administration est composé de vingt-huit membres :

a) Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

b) Douze membres de droit :

- le directeur général de la police nationale ;

- le préfet de police ;

- le directeur de l'administration de la police nationale ;

- le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

- le directeur central de la police judiciaire ;

- le directeur de la surveillance du territoire ;

- le directeur central de la sécurité publique ;

- le directeur central de la police aux frontières ;

- le directeur central des renseignements généraux ;

- le directeur de la formation de la police nationale ;

- le directeur central des compagnies républicaines de sécurité ;

- le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières.

c) Cinq personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :

- une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- une sur proposition du ministre de l'éducation nationale ;

- une sur proposition du ministre chargé de la fonction publique ;

- un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

- un magistrat du parquet sur proposition du procureur général près la Cour de cassation.

d) Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

e) Sept représentants élus :

un représentant de chacune des deux promotions en cours de scolarité à l'école ;

un représentant des professeurs affectés à l'école ;

un représentant des fonctionnaires des services actifs de la police nationale affectés à l'école ;

un représentant des autres personnels administratifs, techniques et de service affectés à l'école ;

deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police, choisis parmi les représentants élus du personnel.

Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Les membres de droit peuvent se faire représenter.