Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)
L'Ecole nationale supérieure de la police a pour mission d'assurer la formation initiale et continue des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Elle peut également :
1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents publics dans le domaine de la sécurité ;
2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que les missions de coopération internationale en matière de formation qui lui sont confiées par le ministre de l'intérieur ;
3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
4° Exercer une mission d'information et de conseil juridiques auprès des services de police de sa compétence.