Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)
L'Ecole nationale supérieure de la police a pour mission d'assurer la formation initiale et continue des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Elle peut également :
1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents publics dans le domaine de la sécurité ;
2° Assurer la formation initiale ou continue des stagiaires étrangers qui lui sont confiés par le ministre de l'intérieur ;
3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité.