Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-350 du 13 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT MENTIONNES A L'ART. 89 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET A L'ART. 139 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-350 du 13 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT MENTIONNES A L'ART. 89 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET A L'ART. 139 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.