Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-350 du 13 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT MENTIONNES A L'ART. 89 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET A L'ART. 139 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-350 du 13 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT MENTIONNES A L'ART. 89 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET A L'ART. 139 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les agents non titulaires du niveau des catégories C et D des directions départementales de l'équipement rattachés à la fonction publique de l'Etat en application de l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 139 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en fonctions à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, ayant accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un emploi permanent à temps complet et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires des catégories C et D suivant les mêmes modalités que les agents visés à l'article 1er.