Les agents non titulaires du niveau des catégories C et D des directions départementales de l'équipement rattachés à la fonction publique de l'Etat en application de l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 139 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories C et D déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.