Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-350 du 13 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT MENTIONNES A L'ART. 89 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET A L'ART. 139 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-350 du 13 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT MENTIONNES A L'ART. 89 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET A L'ART. 139 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les agents non titulaires du niveau des catégories C et D des directions départementales de l'équipement rattachés à la fonction publique de l'Etat en application de l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 139 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories C et D déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.