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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)


Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, dans les conditions fixées aux articles 34 et 35 ci-dessous, les personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection titulaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, dans l'un des emplois de direction suivants, mentionnés à l'article 1er du décret du 8 mai 1981 susvisé :

proviseur de lycée ;

censeur des études de lycée ;

proviseur de lycée d'enseignement professionnel ;

censeur des études de lycée d'enseignement professionnel ;

principal de collège ;

principal adjoint de collège ;

directeur de centre de formation de professeurs techniques de lycée technique ;

directeur d'école normale nationale d'apprentissage ;

directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage ;

directeur d'école normale primaire ;

directeur du centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée ;

directeur du centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée ;

directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole.

Les personnels délégués dans les fonctions correspondantes, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 8 mai 1981 susvisé, ne peuvent être intégrés qu'à l'issue de la période de délégation, après avis favorable du recteur et de la commission consultative paritaire nationale compétente.