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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)


Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par le ministre de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les pourcentages fixés ci-dessous :
En %

1. Lycées :



1re catégorie
5
2e catégorie
35
3e catégorie
30
4e catégorie
30 2. Lycées professionnels :
1re catégorie
30
2e catégorie
30
3e catégorie
25
4e catégorie
15 3. Collèges :
1re catégorie
20
2e catégorie
40
3e catégorie
34
4e catégorie
6


Les écoles normales d'instituteurs, le centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, le centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée et le centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole, d'une part, les écoles normales nationales d'apprentissage et les centres de formation des professeurs de l'enseignement technique, d'autre part, sont répartis selon les pourcentages suivants :

1re catégorie : 20 p. 100 :

2e catégorie : 30 p. 100 ;

3e catégorie : 30 p. 100 ;

4e catégorie : 20 p. 100.