Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Pour l'atttribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par le ministre de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les pourcentages fixés ci-dessous :
1. Lycées :
1re catégorie : 20 p. 100 ;
2e catégorie : 30 p. 100 ;
3e catégorie : 30 p. 100 ;
4e catégorie : 20 p. 100.
2. Lycées professionnels :
1re catégorie : 30 p. 100 ;
2e catégorie : 30 p. 100 ;
3e catégorie : 30 p. 100 ;
4e catégorie : 10 p. 100.
3. Collèges :
1re catégorie : 20 p. 100 ;
2e catégorie : 40 p. 100 ;
3e catégorie : 35 p. 100 :
4e catégorie : 5 p. 100.
Les écoles normales d'instituteurs, le centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, le centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée et le centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole, d'une part, les écoles normales nationales d'apprentissage et les centres de formation des professeurs de l'enseignement technique, d'autre part, sont répartis selon les pourcentages suivants :