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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)


Le ministre de l'éducation nationale procède aux mutations de personnels occupant un emploi de direction. Les mutations peuvent être prononcées soit dans l'intérêt du service, soit sur demande des intéressés.

Peuvent demander leur mutation les personnels de direction occupant leur emploi depuis [*durée minimale*] trois années au moins, sauf dérogation accordée par le ministre de l'éducation nationale, motivée par la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, notamment en cas de rapprochement de conjoints.