Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Au cas où le maintien en fonctions d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement, le ministre de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de l'intéressé. Le ministre de l'éducation nationale saisit sans délai la commission administrative paritaire nationale compétente. L'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans son emploi.