Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Les nominations à la 1re et à la 2e classe des corps de personnels de direction de 2e catégorie sont prononcées, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re et à 2e classe de leur corps les personnels de direction respectivement de 2e et de 3e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe et justifiant au minimum de cinq années [*durée minimale*] de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins.
Dès leur nomination à la 1re ou à la 2e classe, les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.