Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
La 1re classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie comporte onze échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est respectivement fixée à un an dans les trois premiers échelons, à deux ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et à deux ans six mois dans les échelons suivants.