Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Les personnels visés à l'article 12 ci-dessus qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice terminal du grade d'accueil sont classés au dernier échelon, avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ceux d'entre eux qui, dans leur corps d'origine, avaient atteint un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal du grade d'accueil conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.