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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)


Les candidats recrutés au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, comprenant notamment un stage en entreprise d'une durée au moins égale à six semaines accompli en France ou dans l'un des Etats de la Communauté économique européenne.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Pendant le stage, dont la durée est de deux ans, ils sont placés en position de détachement. Ils peuvent être délégués, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, dans l'un des emplois de direction visés à l'article 1er ci-dessus.