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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)


Peuvent accéder à la 3e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie, dans la limite du quinzième du nombre des nominations en qualité de stagiaire prononcées l'année précédente dans ce corps, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.

Ces candidats doivent occuper un emploi de directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du 1er degré, de directeur d'établissement spécialisé ou de maître directeur, et justifier de dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces emplois.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 [*pourcentage*] celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des nominations en qualité de stagiaire dans le corps de personnels de direction de 2e catégorie prononcées l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.