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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)


Peuvent accéder à la 1re classe du corps de personnels de direction de 1re catégorie, en application du décret du 18 mars 1985 susvisé, et dans la limite du neuvième [*proportion*] du nombre des avancements de grade prononcés la même année dans ce corps, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.

Ces candidats doivent appartenir à la 1re classe du corps de personnels de direction de 2e catégorie, occuper un des emplois de direction visés à l'article 1er ci-dessus, justifier de quinze ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces emplois ou des emplois énumérés au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessous et avoir exercé les fonctions correspondantes dans trois établissements au moins.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 [*pourcentage*] celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des avancements de grade à la 1re classe du corps de personnels de direction de 1re catégorie n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.