Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus ainsi que la nature des épreuves.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 75 p. 100 [*pourcentage*] du nombre des postes offerts à chacun des concours prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-après.