Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)
Les personnels des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus sont recrutés :
1° Soit par la voie de concours ouverts aux candidats âgés au minimum de trente ans et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps et grades énumérés aux articles 7, et 8 ci-après ;
2° Soit après inscription sur une liste d'aptitude annuelle arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, dans les conditions et dans les limites prévues aux articles 6 et 10 ci-après.
Les listes d'aptitude sont établies sur la proposition des recteurs, après consultation de la commission administrative paritaire correspondante.