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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)


Le corps de personnels de direction de 1re catégorie comprend deux classes. Le corps de personnels de direction de 2e catégorie comprend trois classes.

Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion des fonctionnaires de la 1re classe est fixée ainsi qu'il suit :

personnels de direction de 1re catégorie : 30 p. 100 au maximum de l'effectif du corps ;

personnels de direction de 2e catégorie : 15 p. 100 [*pourcentage*] au maximum de l'effectif du corps.