Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-343 du 11 avril 1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE PERSONNELS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET FIXANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION ET A LA NOMINATION DANS CES EMPLOIS)


Il est créé deux corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, le corps des personnels de direction de 1re catégorie et celui des personnels de direction de 2e catégorie, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les membres de ces corps participent aux actions d'éducation principalement en occupant les emplois suivants de direction d'établissements d'enseignement ou de formation :

a) Proviseur de lycée ;

Directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée ;

Directeur du Centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée ;

Directeur d'établissement public dispensant un enseignement artistique ou d'art appliqué relevant de l'enseignement secondaire figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget ;

b) Proviseur de lycée professionnel ;

Principal de collège ;

Proviseur adjoint de lycée ;

Proviseur adjoint de lycée professionnel ;

Principal adjoint de collège ;

directeur adjoint d'établissement public dispensant un enseignement artistique ou d'art appliqué relevant de l'enseignement secondaire figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget.

Les emplois visés au a ci-dessus sont normalement occupés par les membres du corps de personnels de direction de 1re catégorie.

Les emplois visés au b ci-dessus sont normalement occupés par les membres du corps de personnels de direction de 2e catégorie.

Les membres des corps de personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper, dans les conditions fixées par les textes régissant ces emplois, les emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale de 1er degré et de directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège.

Ils peuvent également, dans l'intérêt du service, se voir confier d'autres emplois concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment ceux de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance.