Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-342 du 11 avril 1988 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-342 du 11 avril 1988 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, nommés dans l'un des emplois de direction ou l'une des fonctions mentionnés à l'article 2 dudit décret, perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l'article 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement. Les personnels de direction nommés dans certaines des fonctions énumérées au 2° de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 précité bénéficient d'une bonification indiciaire spécifique fixée conformément aux dispositions ci-après.