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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-303 du 28 mars 1988 INSTITUANT UNE INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE DES CHARGES DE RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) REGIS PAR LE DECRET 841207 DU 28-12-1984.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-303 du 28 mars 1988 INSTITUANT UNE INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE DES CHARGES DE RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) REGIS PAR LE DECRET 841207 DU 28-12-1984.)


L'indemnité de départ volontaire peut être attribuée, sur leur demande, en fonction de l'intérêt du service, aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les chargés de recherche qui justifient de cinq années d'ancienneté dans le corps et dont la démission a été acceptée avant qu'ils aient atteint cinquante-cinq ans ;

2° Pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, les chargés de recherche et les directeurs de recherche qui justifient de trente ans de cotisation ou de retenue, tant au titre du code des pensions civiles et militaires que d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse prévus par le code de la sécurité sociale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite entre leur soixantième et leur soixante-quatrième anniversaire.

L'indemnité est attribuée par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique.