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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-202 du 26 février 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET D'UNE MAJORATION SPECIALE POUR TRAVAIL INTENSIF A CERTAINS AGENTS DES SERVICES VETERINAIRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-202 du 26 février 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET D'UNE MAJORATION SPECIALE POUR TRAVAIL INTENSIF A CERTAINS AGENTS DES SERVICES VETERINAIRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Les fonctionnaires et agents contractuels des services vétérinaires peuvent, dans la limite des crédits inscrits au budget, percevoir l'indemnité horaire pour travail de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif prévues par le décret du 10 mai 1961 susvisé lorsque les travaux sont exécutés entre [*période horaire*] 21 heures et 6 heures pendant la durée normale de la journée de travail.

Cette indemnité est exclusive de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit.