Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-57 du 18 janvier 1988 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service à l'étranger dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-57 du 18 janvier 1988 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service à l'étranger dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D)
L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.