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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-57 du 18 janvier 1988 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service à l'étranger dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-57 du 18 janvier 1988 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service à l'étranger dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D)


Les agents du ministère de la défense en service à l'étranger qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.