Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-305 du 28 mars 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES INGENIEURS,DES PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-305 du 28 mars 1988 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES INGENIEURS,DES PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours, telle qu'elle est fixée par le décret portant statut particulier et rappelée dans le tableau ci-après [*non reproduit*].