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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-210 du 4 mars 1988 PORTANT ASSIMILATION,EN VUE DE LA REVISION DES PENSIONS,DES GRADES SUPPRIMES D'AGENT SPECIALISE ET DE CHEF D'EQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-210 du 4 mars 1988 PORTANT ASSIMILATION,EN VUE DE LA REVISION DES PENSIONS,DES GRADES SUPPRIMES D'AGENT SPECIALISE ET DE CHEF D'EQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)


Les dispositions du décret du 18 novembre 1966 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les agents spécialisés et les chefs d'équipe des travaux publics de l'Etat.