Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-153 du 15 février 1988 RELATIF A LA NOMINATION DES PRESIDENTS DE COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-153 du 15 février 1988 RELATIF A LA NOMINATION DES PRESIDENTS DE COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel, en application de l'article 5 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant au moins le grade de président hors classe de tribunal administratif et âgés de quarante-cinq ans accomplis [*conditions de nomination*].
Ces nominations au grade de conseiller d'Etat sont faites sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.