Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1006 du 25 octobre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES COLLABORATEURS DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1006 du 25 octobre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES COLLABORATEURS DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE)


Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 21 mai 1953, 10 août 1966, 7 août 1968 et 7 décembre 1978 susvisés.

Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.