Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1006 du 25 octobre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES COLLABORATEURS DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1006 du 25 octobre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES COLLABORATEURS DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé de l'industrie peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.