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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-127 du 5 février 1988 PORTANT DISPOSITIONS TEMPORAIRES POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 86995 DU 25-08-1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-127 du 5 février 1988 PORTANT DISPOSITIONS TEMPORAIRES POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 86995 DU 25-08-1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 25 août 1986 susvisé, les contrôleurs de 7e et 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 1er ci-dessus sont classés dans le 1er échelon du grade de contrôleur divisionnaire dans les conditions suivantes :



Controleur 7eme échelon :


Controleur divisionnaire de 1er échelon Ancienneté acquise diminuée d'un an.


Controleur 8eme échelon Controleur divisionnaire de 1er échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans, dans la limite de cinq ans.