Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 25 août 1986 susvisé, les contrôleurs de 7e et 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 1er ci-dessus sont classés dans le 1er échelon du grade de contrôleur divisionnaire dans les conditions suivantes :
Controleur 7eme échelon :
Controleur divisionnaire de 1er échelon Ancienneté acquise diminuée d'un an.
Controleur 8eme échelon Controleur divisionnaire de 1er échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans, dans la limite de cinq ans.