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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-127 du 5 février 1988 PORTANT DISPOSITIONS TEMPORAIRES POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 86995 DU 25-08-1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-127 du 5 février 1988 PORTANT DISPOSITIONS TEMPORAIRES POUR L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 86995 DU 25-08-1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 25 août 1986 susvisé, les agents nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 1er ci-dessus doivent accomplir cinq ans de services effectifs dans le 1er échelon de ce grade pour l'accès au 2e échelon.

Ce temps de services peut être réduit pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieur à quatre ans.

L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.