Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 25 août 1986 susvisé, les trois premiers concours de contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes organisés à compter de la date de publication du présent décret seront ouverts aux chefs de section et contrôleurs de la répression des fraudes qui compteront, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur.