Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-99 du 28 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES AUX CHARGES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE RELEVANT DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-99 du 28 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES AUX CHARGES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE RELEVANT DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS)
L'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.
Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.
Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires sont exclus du bénéfice de cette indemnité.