Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-99 du 28 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES AUX CHARGES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE RELEVANT DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-99 du 28 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES AUX CHARGES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE RELEVANT DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS)
Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles peut être attribuée aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent.