Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-97 du 28 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES AUX PROFESSEURS DE SPORT RELEVANT DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE,CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-97 du 28 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES AUX PROFESSEURS DE SPORT RELEVANT DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE,CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS)
L'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de tout autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.
Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.
Les professeurs de sport stagiaires sont exclus du bénéfice de cette indemnité.