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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-97 du 28 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES AUX PROFESSEURS DE SPORT RELEVANT DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE,CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-97 du 28 janvier 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES AUX PROFESSEURS DE SPORT RELEVANT DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE,CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS)


Le taux de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports.

Le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence, la modulation maximale ainsi fixée étant applicable aux agents qui exercent des responsabilités fonctionnelles.