Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-46 du 12 janvier 1988 RELATIF AUX MAJORATIONS D'ANCIENNETE ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS SERVANT DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-46 du 12 janvier 1988 RELATIF AUX MAJORATIONS D'ANCIENNETE ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS SERVANT DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES)
La quotité des majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics servant dans des organisations internationales intergouvernementales instituées par l'article 22 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans ces organisations.
Aucune majoration n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs de ces organisations est inférieur à six mois.
Le total cumulé des majorations accordées au titre du présent décret ne peut excéder dix-huit mois.