Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les inspecteurs en chef.


Peuvent être promus inspecteurs en chef les inspecteurs de 1re classe parvenus au 2e échelon de leur grade depuis au moins un an.


Peuvent être promus à la 1re classe du grade d'inspecteur les inspecteurs de 2e classe parvenus au 6e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et comptant onze ans et six mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A.


Les effectifs des inspecteurs de 2e classe et des inspecteurs de 1re classe ne peuvent excéder respectivement 50 p. 100 de l'effectif total de ces emplois.


Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, les inspecteurs de 1re classe classés au 2e échelon de leur grade et qui sont promus au grade d'inspecteur en chef sont classés dans leur nouveau grade avec une ancienneté acquise diminuée d'un an.


Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.