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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée :


- à un an et six mois dans le 1er échelon du grade d'inspecteur en chef ;


- à deux ans dans les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'inspecteur de 2e classe, dans le 1er échelon du grade d'inspecteur de 1re classe, dans les 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur en chef, dans les 1er et 2e échelons du grade d'inspecteur général ;


- à deux ans et six mois dans les 2e et 3e échelons du grade d'inspecteur de 1re classe, et dans le 2e échelon du grade d'inspecteur en chef ;


- à trois ans dans les 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur de 2e classe, dans le 4e échelon du grade d'inspecteur de 1re classe, dans le 3e échelon du grade d'inspecteur général.


Les durées de deux ans, deux ans et six mois et trois ans peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir toutefois être inférieures respectivement à un an et six mois, deux ans et deux ans et six mois.