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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)


Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.