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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)


S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l'Etat, les inspecteurs titularisés en application de l'article 10 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 15 ci-après.