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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)


Les inspecteurs stagiaires suivent pendant une durée de dix-huit mois une formation professionnelle de caractère théorique et pratique dispensée dans des services et établissements de caractère patrimonial en France ou à l'étranger.

Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

A l'expiration du stage, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder une année, soit si le stagiaire était déjà fonctionnaire, la remise à disposition de son administration d'origine, soit le licenciement.

Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte dans la limite de dix-huit mois.

Les services accomplis en qualité d'élèves de l'Ecole des chartes et des écoles normales supérieures pourront être pris en compte dans la limite d'un an lors de la titularisation.